opencaselaw.ch

C1 24 78

Arbeitsvertrag

Wallis · 2025-11-03 · Français VS
Erwägungen (11 Absätze)

E. 3 Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail, susceptible d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'article 337 CO. L'appelant conteste l'appréciation des juges précédents selon laquelle, le 28 février 2023, il a résilié avec effet immédiat le contrat de travail conclu avec l'appelé.

E. 3.1 En vertu de l'article 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. En l'absence de forme convenue, la résiliation peut être énoncée oralement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2016 du 26 septembre 2026 consid. 4.3 ; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5ème éd. 2024, n. 1.2 p. 781).

E. 3.1.1 La résiliation d'un contrat est un droit formateur ; un seul des cocontractants peut modifier unilatéralement, par sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de l'autre partie. L'exercice d'un tel droit est univoque, sans condition et revêt en principe un caractère irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les arrêt cités). En particulier, le congé immédiat doit être clair, tant dans l'intention que dans l'immédiateté de la rupture (GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON édit., 2ème éd. 2022, n. 71 ad art. 337 CO). Lorsque la déclaration de volonté du résiliant n'est pas claire, elle doit, dans le doute, être interprétée dans le sens que le destinataire pouvait de bonne foi, y donner, compte tenu de toutes les

- 10 - circonstances (art. 18 CO ; GLOOR, op. cit., n. 7 ad art. 337 CO et les arrêts cités en note de bas de page n. 10) La résiliation immédiate met fin au contrat en fait et en droit le jour même où elle est communiquée, qu'elle soit justifiée ou non, et qu'elle intervienne ou non pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2022 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

E. 3.1.2 Les conséquences d'une résiliation injustifiée par l'employeur sont régies par l'article 337c CO, alors que celles d'une démission avec effet immédiat sans justes motifs donnée par l'employé sont réglées à l'article 337d CO (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit.,

n. 1.6 p. 821 et 822). Selon cette dernière disposition, lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement, sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel, ainsi qu'à la réparation du dommage supplémentaire. Un abandon d'emploi au sens de l'article 337d CO est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié. Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste ; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants est ici déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_91/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les circonstances en question sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas celles qui ont suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, notamment s'il y a un doute sur le caractère définitif de sa décision, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité, avant qu'il puisse considérer que l'employé a abandonné son emploi (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., n. 3.2.1 p. 842). Tel est en particulier le cas lorsque le travailleur quitte brusquement son travail après une violente altercation. Pareil comportement doit être relativisé en raison de l'excitation, de l'emportement et de la colère de l'employé, en sorte que l'employeur peut difficilement considérer être en présence d'une décision définitive de son employé de ne plus reprendre le travail (pour une casuistique sur cette question, cf. WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., n. 3.2.1 3ème para. p. 844 et les références en notes de bas de page n. 4317 à 4320).

- 11 - Dans le procès, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêts du Tribunal fédéral 4A_91/2021 et 4A_195/2022 précités et les références).

E. 3.2 En l'espèce, il a été circonscrit, en fait, que l'appelant a quitté le chantier le matin du 28 février 2023 en disant qu'il démissionnait, déclaration suffisamment explicite pour que l'appelé, mais également un de ses proches collègues, la comprenne comme telle - l'appelé en rédigeant, le jour même, une lettre prenant acte de son abandon d'emploi, le collègue en le suivant dans sa volonté affichée de quitter l'entreprise -. Ce faisant, l'appelant a exercé son droit formateur de résiliation immédiate du contrat de travail que lui reconnaît l'article 337 al. 1 CO, lequel est irrévocable, avec les conséquences qui en découlent, prévues à l'article 337d CO. L'appelant se prévaut pourtant des circonstances houleuses dans lesquelles le congé a été donné, pour soutenir que son comportement devait être relativisé, en ce sens que sa déclaration de volonté ne pouvait pas être considérée comme claire et sans équivoque par l'appelé. A tort, cependant. En effet, ce n'est que si le refus de poursuivre l'exécution du travail n'était pas ressorti d'une déclaration explicite de sa part - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, que les circonstances ayant entouré le départ de l'appelant

- altercation avec un autre ouvrier - devaient amener l'appelé à nourrir un doute sur le caractère définitif de la décision de son employé. Par surabondance de moyens, même si l'on devait admettre que, malgré le caractère explicite de sa décision de quitter l'entreprise, il pouvait exister une certaine incertitude sur son caractère définitif, force est de constater que le message WhatsApp rédigé quelques heures plus tard n'a pu que lever toutes éventuelles hésitations sur cette question. En s'inquiétant de savoir qui de lui ou de l'appelé devait rédiger la lettre de congé, l'appelant a clairement confirmé, par ce message, sa volonté de mettre un terme à leurs relations contractuelles, son interrogation ne portant que sur la personne à qui incombait le devoir de l'officialiser. L'appelé pouvait alors estimer être en présence d'une décision définitive et n'avait ainsi plus à mettre l'appelant en demeure de reprendre son activité, avant de considérer, comme il l'a fait par lettre recommandée du même jour, que l'intéressé avait abandonné son emploi. Quant aux circonstances qui ont suivi, telles la transmission des certificats médicaux par l'appelant et ses offres subséquentes de reprendre le travail, la déclaration de maladie faite par l'appelé à l'assureur perte de gain, le formulaire "Attestation de l'employeur" rempli par lui et mentionnant la fin des rapports de travail pour le 31 mars 2023 de même que le mail de son mandataire résiliant, à toutes fins utiles, le contrat de travail pour son échéance légale, soit le 30 septembre

- 12 - 2023 - tous éléments dont se targue le premier nommé pour soutenir qu'il n'avait pas l'intention de donner son congé, ce que, selon lui, son employeur avait bien compris (cf. déclaration d'appel du 22 avril 2024 ch. 12 à 23 p. 4 et 5) -, elles n'ont pas à être prises en compte lorsqu'il s'agit de déterminer comment l'appelé pouvait, de bonne foi, comprendre l'attitude de son employé (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus). Tout au plus sont- elles le signe du flou dans lequel se trouvaient les parties - l'appelant sur le caractère irrévocable de l'exercice de son droit de résiliation immédiate du contrat de travail, l'appelé, sur les conséquences juridiques découlant du comportement adopté par l'appelant -, ce dont on ne saurait tirer parti pour interpréter différemment la manifestation de volonté exprimée par l'employé. Il suit de là que c'est à bon droit que l'autorité précédente a constaté que l'appelant avait exercé son droit formateur à la résiliation immédiate du contrat de travail qui le liait à l'appelé. L'appel sur cette question ne peut qu'être rejeté.

E. 4 En pareille hypothèse, l'appelant ne conteste pas n'avoir eu aucun motif suffisant justifiant la résiliation immédiate du contrat de travail, pas plus qu'il ne remet en cause le rejet des diverses prétentions élevées à l'encontre de son employeur. La décision querellée est donc confirmée sur ces points, les parties étant renvoyées aux considérations émises par les premiers juges sur ces questions (cf. décision querellée consid. 1.6, 2.2 et 3.2 p. 10 à 12). Elle l'est également en tant qu'elle rejette les prétentions de la Caisse cantonale de chômage ainsi que la demande reconventionnelle formée par l'employeur, ces points n'ayant point été discutés dans le cadre du présent appel. Les parties sont donc, là aussi, renvoyées aux considérations des premiers juges sur ces questions (cf. décision querellée consid. 4.2 et 5.2 p. 12). Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la qualité de l'appelant pour réclamer, en appel, le paiement de la part de salaire couverte par la subrogation légale de la Caisse cantonale de chômage du fait du versement des indemnités à concurrence de 10'455 fr. 60, contestée par l'appelé, pas plus que l'intérêt juridiquement protégé de ce dernier d'élever un tel grief (cf. sur cette question arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004 consid. 3.2).

E. 5 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.

E. 5.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais

- 13 - judiciaires (TAPPY, Commentaire romand, 2éme éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC ; RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 2 art. 114 CPC).

E. 5.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47 ; RÜEGG/RÜEGG, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque ses prétentions ont été rejetées ou déclarées irrecevables (TAPPY, n. 12 et 20 ad art. 106 CPC).

E. 5.2.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la question des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), fixés à 1'500 fr. en faveur du demandeur et à 4'400 fr. en faveur du défendeur, soit, après compensation, un solde dû de 2'900 fr. à charge du premier nommé au terme du jugement entrepris, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par les premiers juges sur cette question (cf. décision querellée consid. 6.2 p. 13).

E. 5.2.2 Quant à ceux de deuxième instance, vu le sort réservé aux conclusions prises par l'appelant en procédure d'appel, il se justifie de lui faire supporter les frais d’intervention de son adverse partie. Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu'à l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelée - qui a, pour l'essentiel, consisté en la prise de connaissance de la déclaration d'appel et en la rédaction d'une brève réponse

- l'indemnité de dépens doit être globalement arrêtée au montant réduit de 900 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 14 -

Prononce 1. L'appel est rejeté et le jugement du Tribunal du travail du 30 janvier 2024 est confirmé. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 900 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 3 novembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 78

ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;

en la cause

X _________, demandeur et défendeur en reconvention, appelant,

contre

Y _________, défendeur et demandeur en reconvention, appelé, représenté par Maître Léonard A. Bender, avocat à Martigny. (résiliation immédiate sans justes motifs du travailleur [art. 337d al. 1 CO]) appel contre la décision du tribunal du travail du 30 janvier 2024 (TRA 40/2023)

- 2 -

Procédure A. Le 22 juin 2023, X _________ et la Caisse cantonale de chômage ont saisi l'Autorité de conciliation en matière de droit du travail d'une requête tendant, pour le premier nommé, au paiement, par Y _________, des montants de 6'429 fr. 40 à titre d'indemnités perte de gain maladie pour les mois de mars et avril 2023 et de 17'865 fr. 05 à titre de salaire, et, pour la deuxième nommée, au paiement de 10'455 fr. 60 correspondant aux indemnités chômage versées du 8 mai au 31 juillet 2023. La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 21 août 2023. Le 28 août 2023, X _________ a confirmé sa demande, concluant, en sus, à ce qu'un intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2023 lui soit versé sur les montants réclamés et à ce qu'un relevé de salaires pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023 lui soit fourni, le tout avec suite de frais et dépens. Le 7 septembre 2023, la Caisse cantonale de chômage, se prévalant de son droit de subrogation, a également confirmé sa demande. Dans sa réponse du 14 septembre 2023, Y _________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande formée par X _________ et, reconventionnellement, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser un montant, arrêté provisoirement à 10'000 fr., à titre de réparation pour tort moral. Par écriture du 25 septembre suivant, Y _________ a également conclu au rejet de la demande en subrogation déposée par la Caisse cantonale de chômage. A l’issue du second échange d’écritures, chacune des parties en présence a campé sur sa position, X _________ concluant, en sus, à ce que la demande reconventionnelle formée à son encontre par Y _________ soit rejetée. Outre le dépôt et l’édition de pièces, l’instruction de la cause a consisté en l’audition de trois témoins et en l’interrogatoire des parties. B. Statuant le 30 janvier 2024, le Tribunal du travail a prononcé le dispositif suivant :

1. La demande déposée par X _________ à l'encontre de Y _________ est rejetée.

2. La demande déposée par la Caisse cantonale de chômage à l'encontre de Y _________ est rejetée.

3. La demande reconventionnelle déposée par Y _________ à l'encontre de X _________ est rejetée.

4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

- 3 -

5. X _________ versera à Y _________ un montant de CHF 2'900.00 net au titre d'indemnité pour les dépens. Sur requête des parties, le jugement motivé leur a été expédié le 26 mars 2024. C. Contre cette décision, X _________ a interjeté appel le 22 avril 2024 en prenant les conclusions suivantes : I. Admettre le présent recours. II. Réformer le jugement du Tribunal du travail dans la cause X _________ contre Y _________ dans le sens des considérants. III.Condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes : - CHF 935.50, montant net, au titre du paiement de 90% du salaire en cas de maladie pour la période du 1er au 31 mars 2023 - CHF 17'865.05, montant brut, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, au titre de rattrapage de salaire pour les heures de travail non fournies entre le 1er mai 2023 et le 31 juillet 2023 Le 23 mai 2024, Y _________ a conclu au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. Le lendemain, la Caisse cantonale de chômage a conclu à l'admission de l'appel, tout en se prévalant de son droit de subrogation légal à hauteur de 10'455 fr. 60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 juillet 2023. I. Préliminairement 1. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 404 al. 1 nCPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement applicables énumérées à l'article 407f nCPC, alors que selon l'article 405 al. 1 nCPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2). La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 26 mars 2024 aux parties et le recours a été formé le 22 avril suivant, de sorte qu'en application des

- 4 - dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC), aucune des dispositions immédiatement applicables énumérées à l'article 407f nCPC n'entrant en ligne de compte en l'occurrence. 1.2 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur litigieuse, selon les dernières conclusions formulées par le demandeur en première instance, se monte à 24'294 fr. 45, en sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L'appelant a reçu le jugement de première instance au plus tôt le 27 mars 2024, soit pendant les féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), si bien que le délai d'appel s'est mis à courir le 8 avril 2024, soit le jour suivant la fin de la suspension du délai le 7 avril précédent (cf. art. 146 al. 1 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, n. 4 et 5 ad art. 146 al. 1 CPC). Mis à la poste le 22 avril 2024, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours applicable en procédure simplifiée, qui arrivait à échéance le 7 mai suivant (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; art. 142 al. 1 CPC). Il est, sous cet angle, recevable. 1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.4 1.4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-

- 5 - même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.2 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Dans son écriture de recours, l'appelant se plaint de la violation du droit en tant que l'autorité de première instance a retenu qu'il avait donné son congé avec effet immédiat. Prenant appui sur des passages déterminés du dossier et du jugement querellé, les critiques formulées par l'intéressé satisfont aux réquisits légaux en matière de motivation. Son appel est dès lors recevable. II. Statuant en fait

2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits peuvent être présentés comme il suit. 2.1 Y _________ est titulaire, avec signature individuelle, de l'entreprise individuelle du même nom, qui exploite une entreprise de terrassement et de génie civil, entre autres activités (pièce 1 p. 10). En octobre 2021, il a engagé X _________ pour un salaire mensuel brut de 5'713 fr. 25, 13ème salaire en sus. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties (R. 9 p. 165). 2.2 Le matin du 28 février 2023, X _________ a quitté le chantier sur lequel il travaillait pour le compte de Y _________. 2.2.1 Les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de ce départ ont varié dans le temps (pour un rappel des diverses versions, cf. décision querellée consid. 1.5 p. 9 et 10). Il ressort toutefois de l'instruction de la cause que c'est principalement en raison de l'attitude adoptée à son encontre par A _________, ouvrier indépendant mandaté par

- 6 - Y _________ pour employer la grue d'un camion sur le chantier en question, que X _________ s'en est allé, la douleur qu'il ressentait au pied depuis le matin n'étant que subsidiaire dans la décision prise. Celui-ci l'a reconnu lors de son interrogatoire (R. 1

p. 159) et cela a été confirmé par B _________, le collègue de travail qui l'a ramené à la maison (R. 19 p. 157). Cette question ne fait d'ailleurs plus débat en appel (cf. déclaration d'appel du 22 avril 2024 ch. 2 p. 2), seules les circonstances ayant entouré le départ de X _________ du chantier étant encore disputées, ce qui sera discuté ci-après (cf. consid. 2.2.3). 2.2.2 Ce dernier conteste avoir donné sa démission, comme il l'a fait savoir lors de son interrogatoire (R. 3 p. 160, R. 11 p. 162), alors que Y _________ estime qu'il y a eu abandon de poste, position qu'il a aussitôt adoptée, si l'on s'en tient à la lettre recommandée qu'il a rédigée le jour même à l'intention de son employé (cf. consid. 2.3.2 ci-dessous). 2.2.2.1 Parmi les témoins entendus, C _________, l'employé responsable de la carrière sur laquelle se trouvait le chantier de l'entreprise de Y _________, n'a pas assisté aux événements litigieux, comme le reconnait X _________ (R. 2 p. 160), suivi en cela par B _________ (R. 15 p. 157). Il ne peut d'ailleurs rien dire des circonstances dans lesquelles X _________ a quitté le chantier, sauf à confirmer qu'il l'a vu partir (R. 1 et R. 3 p. 151). Il ne l'a ainsi pas entendu dire qu'il démissionnait de son poste (R. 6 p. 152). 2.2.2.2 B _________, également auditionné comme témoin, a, pour sa part, indiqué qu'il ne savait pas ce que X _________ avait dit à Y _________ ; qu'en particulier, il ne l'avait pas entendu dire qu'il démissionnait (R. 10 p. 156). Il a toutefois reconnu que, son collègue ayant quitté le chantier, il en avait fait de même et n'était plus retourné au travail depuis ce jour (R. 2 p. 155 et R. 7 p. 156). De plus, à la question de savoir s'il avait déclaré qu'il démissionnait également, vu que son collègue partait de l'entreprise, il a répondu par l'affirmative (R. 6 p. 156). Quant à la question de savoir s'il serait revenu travailler si son collègue l'avait fait, il a répondu que probablement pas, car il avait une raison personnelle pour ne pas le faire, laquelle tenait en la personne de A _________ qui "parlait mal" et "mettait la pression" (R. 18 p. 157 et R. 20 et R. 21 p. 158). 2.2.2.3 Seul le témoin A _________, qui a admis avoir eu maille à partir avec X _________ ce matin-là, avant que Y _________ intervienne pour mettre les choses

- 7 - au point, a déclaré que X _________ avait quitté le chantier fâché, en disant qu'il démissionnait (R. 3 p. 153, R. 4 et 8 p. 154). 2.2.3 La juge de céans ne voit aucune raison de s'écarter de ce témoignage, dont rien au dossier ne vient atténuer le caractère probant. Bien qu'il ait été le seul témoin à avoir entendu X _________ annoncer qu'il démissionnait, les déclarations de A _________, ouvrier indépendant, qui ne travaille qu'occasionnellement et sur mandat pour Y _________, confirment celles de ce dernier. Entendu en qualité de partie, Y _________ a indiqué que, lorsqu'il était arrivé sur le chantier vers 9h00, A _________ et X _________ étaient en pleine discussion inamicale, que lorsqu'il leur avait demandé des explications, chacun des deux protagonistes lui avait dit ne plus pouvoir travailler avec l'autre et que X _________ lui avait enjoint de choisir entre les deux, ce qu'il avait refusé, provoquant le départ de cet employé avec la menace qu'il allait le "faire payer et passer à la caisse" (R. 3 p. 164, R. 14 p. 166). Pareille menace ne s'explique qu'en lien avec une démission de sa part. Il n'en va pas autrement de la démission avérée de B _________, qui, selon ses explications, a suivi en cela X _________. Si ce dernier n'avait pas clairement affiché sa volonté de quitter l'entreprise, on ne voit pas que son collègue en fasse de même, en affirmant, en procédure, avoir également démissionné, vu que son collègue partait. Par conséquent, il est retenu que, lorsque le matin du 28 février 2023 X _________ a quitté le chantier, il a fait savoir à Y _________ qu'il démissionnait. 2.3 2.3.1 Par message WhatsApp envoyé le 28 février 2023 à 13h07 (pièce 19 p. 82 ; R. 4

p. 160), X _________ s'est adressé à Y _________ pour lui demander s'il devait faire sa lettre de congé ou si c'était lui qui la faisait, ajoutant "juste savoir ça .merci". Ce dernier lui a répondu qu'il n'y avait "pas besoin de lettre". Selon les explications de X _________ en procédure, son message faisait suite à une conversation téléphonique qu'il avait eue peu avant avec Y _________, où il lui disait qu'il devait soit démissionner, soit être licencié, car il ne pouvait pas accepter "que cela continue comme ça" (R. 3 et R. 4 p. 160, R. 11 p. 162). 2.3.2 Le même jour, Y _________ a rédigé à l'intention de X _________ une lettre recommandée intitulée "Abandon de poste", aux termes de laquelle il constatait que l'intéressé avait pris la décision, devant témoin, de renoncer sur le champ à son emploi

- 8 - ; il portait également à sa connaissance que le salaire de février serait versé le lendemain (pièce 17 p. 80 ; R. 3 p. 164). Selon le suivi des envois versé en cause, ce courrier, remis à l'office postal de Monthey le 1er mars 2023, a été avisé pour retrait le lendemain et renvoyé à son expéditeur le 10 mars suivant, faute pour son destinataire de l'avoir retiré (pièce 15 p. 78). Il lui a finalement été envoyé sous pli simple le 16 mars 2023, en annexe à la lettre que Y _________, par l'intermédiaire de son mandataire, a adressée à X _________ pour lui signifier une nouvelle fois l'abandon de son emploi le 28 février 2023 (pièce 16 p. 79). 2.3.3 Selon les dires de Y _________ en procédure, un courrier identique à celui rédigé le 28 février 2023 à l'intention de X _________ a été envoyé à B _________, qui a, lui, retiré le pli recommandé qui lui était adressé à une date qui ne ressort pas du dossier (R. 8 p. 165). 2.4 Dès le 1er mars 2023, X _________, au bénéfice d'un certificat médical délivré par le médecin traitant consulté ce jour-là, puis régulièrement renouvelé, a été en arrêt maladie, et ce jusqu'au 30 avril suivant (pièce 3 p. 14 à 19). 2.5 2.5.1 Le 20 mars 2023, X _________ a adressé divers courriels au mandataire de Y _________ pour lui dire qu'il n'avait pas abandonné son travail le 28 février 2023, mais qu'il avait été aux urgences, accompagné de son collègue B _________, en raison d'une blessure qu'il avait au pied (pièce 5 p. 20 et 21). Au cours de son interrogatoire en qualité de partie, il a reconnu avoir écrit cela (R. 14 p. 162), avant d'admettre qu'en réalité, il n'y avait pas été (R. 15 p. 162), ce qu'il avait déjà relevé dans ses déclarations précédentes, indiquant avoir préféré consulter son médecin traitant le lendemain plutôt que de faire attendre son collègue aux urgences (R. 1 et R. 5

p. 160). 2.5.2 Les 2, 8, 12 et 15 mai 2023, X _________ s'est tenu à disposition de Y _________ pour reprendre son activité (pièce 7 p. 23), le mettant même en demeure de lui fournir du travail le 10 mai 2023, respectivement de résilier son contrat dans le respect du délai légal s'il n'entendait pas donner suite à cette mise en demeure (pièce 8 p. 25 et 26). Ce dernier lui a, en substance, répondu le 16 mai 2023 qu'il n'entendait nullement le réintégrer dans son entreprise, vu qu'il avait choisi de quitter le chantier le 28 février 2023 "en pleine conscience et maîtrise de ses gestes envers ses collègues et son employeur",

- 9 - ce dont il avait d'ailleurs pris acte par courrier recommandé adressé à son intention, mais non retiré par ses soins (pièce 24 p. 87 à 89). 2.6 Pour le mois de mars 2023, X _________ a perçu un salaire de 4'558 fr. 40 correspondant à 28 jours de travail, après déduction de trois jours de carence, (pièce 6

p. 22). L'analyse de son dossier médical ayant révélé que sa capacité de travail était pleine et entière à tout le moins depuis le 1er avril 2023, il a été mis fin, par décision du 16 mai 2023, à son droit aux indemnités journalières pour le 31 mars 2023 (pièce 10 p. 29 et 30). Inscrit en tant que demandeur d'emploi dès le 8 mai 2023 auprès de l'Office régional de placement de la Riviera, X _________ a perçu de la Caisse cantonale de chômage 10'455 fr. 60 d'indemnités jusqu'au 31 juillet 2023 (pièce 8bis p. 62 à 66). III. Considérant en droit

3. Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail, susceptible d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'article 337 CO. L'appelant conteste l'appréciation des juges précédents selon laquelle, le 28 février 2023, il a résilié avec effet immédiat le contrat de travail conclu avec l'appelé. 3.1 En vertu de l'article 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. En l'absence de forme convenue, la résiliation peut être énoncée oralement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2016 du 26 septembre 2026 consid. 4.3 ; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5ème éd. 2024, n. 1.2 p. 781). 3.1.1 La résiliation d'un contrat est un droit formateur ; un seul des cocontractants peut modifier unilatéralement, par sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de l'autre partie. L'exercice d'un tel droit est univoque, sans condition et revêt en principe un caractère irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les arrêt cités). En particulier, le congé immédiat doit être clair, tant dans l'intention que dans l'immédiateté de la rupture (GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON édit., 2ème éd. 2022, n. 71 ad art. 337 CO). Lorsque la déclaration de volonté du résiliant n'est pas claire, elle doit, dans le doute, être interprétée dans le sens que le destinataire pouvait de bonne foi, y donner, compte tenu de toutes les

- 10 - circonstances (art. 18 CO ; GLOOR, op. cit., n. 7 ad art. 337 CO et les arrêts cités en note de bas de page n. 10) La résiliation immédiate met fin au contrat en fait et en droit le jour même où elle est communiquée, qu'elle soit justifiée ou non, et qu'elle intervienne ou non pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2022 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). 3.1.2 Les conséquences d'une résiliation injustifiée par l'employeur sont régies par l'article 337c CO, alors que celles d'une démission avec effet immédiat sans justes motifs donnée par l'employé sont réglées à l'article 337d CO (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit.,

n. 1.6 p. 821 et 822). Selon cette dernière disposition, lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement, sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel, ainsi qu'à la réparation du dommage supplémentaire. Un abandon d'emploi au sens de l'article 337d CO est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail qui lui a été confié. Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste ; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants est ici déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_91/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les circonstances en question sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas celles qui ont suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, notamment s'il y a un doute sur le caractère définitif de sa décision, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité, avant qu'il puisse considérer que l'employé a abandonné son emploi (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., n. 3.2.1 p. 842). Tel est en particulier le cas lorsque le travailleur quitte brusquement son travail après une violente altercation. Pareil comportement doit être relativisé en raison de l'excitation, de l'emportement et de la colère de l'employé, en sorte que l'employeur peut difficilement considérer être en présence d'une décision définitive de son employé de ne plus reprendre le travail (pour une casuistique sur cette question, cf. WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., n. 3.2.1 3ème para. p. 844 et les références en notes de bas de page n. 4317 à 4320).

- 11 - Dans le procès, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêts du Tribunal fédéral 4A_91/2021 et 4A_195/2022 précités et les références). 3.2 En l'espèce, il a été circonscrit, en fait, que l'appelant a quitté le chantier le matin du 28 février 2023 en disant qu'il démissionnait, déclaration suffisamment explicite pour que l'appelé, mais également un de ses proches collègues, la comprenne comme telle - l'appelé en rédigeant, le jour même, une lettre prenant acte de son abandon d'emploi, le collègue en le suivant dans sa volonté affichée de quitter l'entreprise -. Ce faisant, l'appelant a exercé son droit formateur de résiliation immédiate du contrat de travail que lui reconnaît l'article 337 al. 1 CO, lequel est irrévocable, avec les conséquences qui en découlent, prévues à l'article 337d CO. L'appelant se prévaut pourtant des circonstances houleuses dans lesquelles le congé a été donné, pour soutenir que son comportement devait être relativisé, en ce sens que sa déclaration de volonté ne pouvait pas être considérée comme claire et sans équivoque par l'appelé. A tort, cependant. En effet, ce n'est que si le refus de poursuivre l'exécution du travail n'était pas ressorti d'une déclaration explicite de sa part - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, que les circonstances ayant entouré le départ de l'appelant

- altercation avec un autre ouvrier - devaient amener l'appelé à nourrir un doute sur le caractère définitif de la décision de son employé. Par surabondance de moyens, même si l'on devait admettre que, malgré le caractère explicite de sa décision de quitter l'entreprise, il pouvait exister une certaine incertitude sur son caractère définitif, force est de constater que le message WhatsApp rédigé quelques heures plus tard n'a pu que lever toutes éventuelles hésitations sur cette question. En s'inquiétant de savoir qui de lui ou de l'appelé devait rédiger la lettre de congé, l'appelant a clairement confirmé, par ce message, sa volonté de mettre un terme à leurs relations contractuelles, son interrogation ne portant que sur la personne à qui incombait le devoir de l'officialiser. L'appelé pouvait alors estimer être en présence d'une décision définitive et n'avait ainsi plus à mettre l'appelant en demeure de reprendre son activité, avant de considérer, comme il l'a fait par lettre recommandée du même jour, que l'intéressé avait abandonné son emploi. Quant aux circonstances qui ont suivi, telles la transmission des certificats médicaux par l'appelant et ses offres subséquentes de reprendre le travail, la déclaration de maladie faite par l'appelé à l'assureur perte de gain, le formulaire "Attestation de l'employeur" rempli par lui et mentionnant la fin des rapports de travail pour le 31 mars 2023 de même que le mail de son mandataire résiliant, à toutes fins utiles, le contrat de travail pour son échéance légale, soit le 30 septembre

- 12 - 2023 - tous éléments dont se targue le premier nommé pour soutenir qu'il n'avait pas l'intention de donner son congé, ce que, selon lui, son employeur avait bien compris (cf. déclaration d'appel du 22 avril 2024 ch. 12 à 23 p. 4 et 5) -, elles n'ont pas à être prises en compte lorsqu'il s'agit de déterminer comment l'appelé pouvait, de bonne foi, comprendre l'attitude de son employé (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus). Tout au plus sont- elles le signe du flou dans lequel se trouvaient les parties - l'appelant sur le caractère irrévocable de l'exercice de son droit de résiliation immédiate du contrat de travail, l'appelé, sur les conséquences juridiques découlant du comportement adopté par l'appelant -, ce dont on ne saurait tirer parti pour interpréter différemment la manifestation de volonté exprimée par l'employé. Il suit de là que c'est à bon droit que l'autorité précédente a constaté que l'appelant avait exercé son droit formateur à la résiliation immédiate du contrat de travail qui le liait à l'appelé. L'appel sur cette question ne peut qu'être rejeté.

4. En pareille hypothèse, l'appelant ne conteste pas n'avoir eu aucun motif suffisant justifiant la résiliation immédiate du contrat de travail, pas plus qu'il ne remet en cause le rejet des diverses prétentions élevées à l'encontre de son employeur. La décision querellée est donc confirmée sur ces points, les parties étant renvoyées aux considérations émises par les premiers juges sur ces questions (cf. décision querellée consid. 1.6, 2.2 et 3.2 p. 10 à 12). Elle l'est également en tant qu'elle rejette les prétentions de la Caisse cantonale de chômage ainsi que la demande reconventionnelle formée par l'employeur, ces points n'ayant point été discutés dans le cadre du présent appel. Les parties sont donc, là aussi, renvoyées aux considérations des premiers juges sur ces questions (cf. décision querellée consid. 4.2 et 5.2 p. 12). Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la qualité de l'appelant pour réclamer, en appel, le paiement de la part de salaire couverte par la subrogation légale de la Caisse cantonale de chômage du fait du versement des indemnités à concurrence de 10'455 fr. 60, contestée par l'appelé, pas plus que l'intérêt juridiquement protégé de ce dernier d'élever un tel grief (cf. sur cette question arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004 consid. 3.2).

5. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 5.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais

- 13 - judiciaires (TAPPY, Commentaire romand, 2éme éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC ; RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 2 art. 114 CPC). 5.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47 ; RÜEGG/RÜEGG, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque ses prétentions ont été rejetées ou déclarées irrecevables (TAPPY, n. 12 et 20 ad art. 106 CPC). 5.2.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la question des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), fixés à 1'500 fr. en faveur du demandeur et à 4'400 fr. en faveur du défendeur, soit, après compensation, un solde dû de 2'900 fr. à charge du premier nommé au terme du jugement entrepris, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par les premiers juges sur cette question (cf. décision querellée consid. 6.2 p. 13). 5.2.2 Quant à ceux de deuxième instance, vu le sort réservé aux conclusions prises par l'appelant en procédure d'appel, il se justifie de lui faire supporter les frais d’intervention de son adverse partie. Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu'à l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelée - qui a, pour l'essentiel, consisté en la prise de connaissance de la déclaration d'appel et en la rédaction d'une brève réponse

- l'indemnité de dépens doit être globalement arrêtée au montant réduit de 900 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 14 -

Prononce 1. L'appel est rejeté et le jugement du Tribunal du travail du 30 janvier 2024 est confirmé. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 900 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 3 novembre 2025